🃏 Article L 411 1 Du Code De La Sécurité Sociale
NOTA: Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 art. 44 III : Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations
Ce focus présente de façon synthétique les mesures de prévention qui doivent accompagner l’utilisation de vélos par les salariés dans le cadre de leur travail ou de leurs déplacements domicile –travail. Il aborde également les mesures incitatives à destination des entreprises à l’utilisation de vélos. Quelles sont les obligations de l’employeur qui met un vélo à disposition de ses salariés pour leurs déplacements professionnels ? L’entreprise qui met à disposition une flotte de vélos qui serviront d’équipements de travail doit prendre toutes les mesures appropriées pour assurer leur utilisation en toute sécurité. Elle doit évaluer les risques engendrés par l’utilisation des vélos et, au vu des résultats, déterminer si le vélo peut constituer un mode de déplacement adapté et sûr pour ses salariés. Dans sa démarche de prévention des risques, l’entreprise doit notamment prendre en compte l’environnement de l’entreprise existence ou non de pistes cyclables aux abords de l’entreprise, plans de circulation dans le secteur, types de déplacements et d’itinéraires pouvant être réalisés à vélo …, analyser les besoins éventuels de formation des cyclistes, choisir des modèles de vélos adaptés aux modes de travail du salarié et en assurer le bon entretien, mettre à disposition les équipements de signalisation et de protection individuelle nécessaires éclairage, réflecteurs, gilet, casque… et concevoir l’aménagement d’espaces de stationnement abrités et sécurisés pour les équipements. Quelles sont les obligations pour le salarié lorsqu’il circule à vélo ? Le salarié, s’il se déplace à vélo, doit tout d’abord respecter le Code de la route. Il doit circuler sur la chaussée sur le bord droit ou de préférence sur les bandes ou pistes cyclables lorsqu’elles existent. Il ne doit porter aucun dispositif susceptible d’émettre du son à l’oreille oreillette, casque audio…. Il doit utiliser un vélo pourvu des équipements imposés par la réglementation, à savoir des freins efficaces, un feu de position jaune ou blanc à l’avant à utiliser de nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, un feu rouge visible à l’arrière, des réflecteurs passifs rouge à l’arrière, blancs à l’avant et orange sur le côté de la bicyclette Les catadioptres sont souvent montés sur les feux, sur les pédales et les roues. Enfin, le vélo doit être muni d’un avertisseur timbre ou grelot audible à 50 mètres de distance. Parallèlement, le cycliste doit obligatoirement être équipé d’ un gilet haute visibilité marqué CE et jaune fluo avec des bandes réfléchissantes, à porter hors agglomération la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante. Le port du casque, s’il n’est imposé par le Code de la route que pour les cyclistes de moins de 12 ans, reste indispensable lors de l’utilisation d’un vélo au travail, pour protéger le salarié en cas de chute ou d’accrochage avec un véhicule à moteur. En fonction de l’activité confiée au salarié à vélo, le cycle devra également être pourvu des outils et accessoires indispensables à l’exécution de sa tâche en toute sécurité pompe à air, sacoches porte bagages, assistance électrique… L’accident survenu à un salarié circulant à vélo dans le cadre de son travail est-il pris en charge au titre des accidents du travail ? En application des dispositions du Code de la sécurité sociale, l'accident qui survient à un salarié alors qu’il se déplace à vélo dans le cadre de son travail ou d’une mission est un accident du travail et sera pris en charge comme tel au titre de la réparation des accidents du travail. En effet, le salarié qui se déplace à vélo, en dehors de son lieu habituel de travail et pour le compte de l’entreprise pour effectuer une tâche, bénéficie de la protection contre les accidents du travail pendant toute la durée de sa mission. Cet accident sera indemnisé de façon automatique et forfaitaire par la Sécurité sociale sans que le salarié n’ait à prouver une faute de l’employeur prise en charge des soins médicaux, chirurgicaux et de réadaptation et versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. L’employeur doit-il garantir la sécurité des travailleurs qui utilisent un vélo pour le trajet domicile-travail ? L’accident à vélo survenu entre le domicile et le lieu de travail est un accident de trajet qui est indemnisé par la Sécurité sociale comme un accident du travail si le salarié apporte la preuve de sa survenue dans les conditions précisées au Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, pendant le temps de trajet à vélo domicile/travail, l’employeur n’exerce pas son pouvoir de direction sur le salarié qui reste libre d’utiliser les moyens de locomotion qu’il choisit. L’employeur n’est donc pas tenu formellement de garantir la protection du salarié pendant ce trajet, au titre de son obligation générale de sécurité. Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise doit ignorer totalement les conditions dans lesquelles les travailleurs s’organisent pour se rendre au travail. Pour être efficace et cohérente, la prévention des risques liés aux déplacements des salariés a tout intérêt à englober la problématique des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans le cas de travailleurs utilisant le vélo comme moyen de transport, l’entreprise pourra prévoir des actions spécifiques comme notamment l’installation d’espaces de stationnement, l’aménagement du plan de circulation dans l’enceinte de l’établissement ou la fourniture de kits vélos comprenant des équipements de protection ou d’entretien. à noter Dans le cadre des dispositifs de mobilités durables des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail et du recours à des moyens de transports moins polluants, la réglementation a introduit ces dernières années, un certain nombre d’obligations pour les entreprises qui concernent les trajets domicile/travail des salariés. Le salarié qui se déplace à vélo doit-il être couvert par une assurance spécifique ? Lorsque le salarié utilise un vélo pour son travail, il est sous la subordination de son employeur et s’il est victime d’un accident, celui-ci sera pris en charge au titre de la réparation des accidents du travail par la caisse de sécurité sociale. Si le salarié cycliste a été blessé lors d'un accident impliquant un véhicule à moteur, ce sera l'assureur du responsable de l'accident qui sera tenu, dans certaines conditions, à la réparation des dommages car il s’agit ici d’un accident du travail imputable à un tiers étranger à l'entreprise. C’est en revanche l’employeur qui répond civilement pour les dommages que le cycliste salarié pourrait causer à des tiers avec son vélo exemple en cas de collision avec un autre usager de l’espace public causant à ce dernier un dommage corporel ou matériel. Il convient donc de s’assurer que l’entreprise a bien la couverture d’assurance correspondante. Le salarié qui utilise un vélo pour son trajet domicile travail n’est pas sous la subordination de son employeur et doit personnellement vérifier qu’il possède l’assurance adéquate qui couvrirait les dommages qu’il pourrait causer à un tiers avec son vélo. L’assurance multirisque habitation du conducteur peut en principe garantir ce type de risques, dans certaines conditions. En revanche une assurance protection pour les accidents à vélo dont il serait victime pendant les trajets peut être utile. La réparation de la sécurité sociale accordée en cas d’accident de trajet ne couvre pas en effet l’intégralité des dommages et n’intervient, en tout état de cause, que si l’accident a bien été reconnu en tant qu’accident de trajet. Existe-t-il des dispositifs réglementaires encourageant l’utilisation de vélos par les salariés pour leurs déplacements ? Une série de dispositifs existent. Certains concernent tous les déplacements des travailleurs de façon générale et d’autres sont spécifiques aux trajets domicile travail. Depuis le 1er janvier 2020, la question de la mobilité des salariés peut être inscrite, dans certaines conditions, comme un des thèmes des négociations annuelles obligatoires sur la qualité de vie au travail. L’objectif est d’améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, en les incitant notamment à utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Des actions de promotion de l'usage du vélo comme moyen de déplacement peuvent tout à fait s’inscrire dans ce cadre. Les entreprises n’ayant pas conclu un accord sur ce point, doivent élaborer un plan de mobilité employeur qui devra inclure des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel. L’objet d’un tel plan est de les amener à réfléchir sur les déplacements des salariés, et de promouvoir des modes de transports moins polluants. Dans cette perspective, le plan de mobilité pourra comporter des incitations à l'usage du vélo stationnements sécurisés, achat d'une flotte de vélos à assistance électrique, prise en charge des frais.... à noter Les entreprises concernées par le plan de mobilité sont celles qui emploient au moins 50 salariés, assujetties à la négociation obligatoire c'est-à-dire celles où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives, pour leurs sites comportant au moins 50 salariés et qui n'ont pas signé d'autre accord leur permettant d'écarter les dispositions supplétives concernant la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Par ailleurs, le Code du travail prévoit la possibilité de verser une allocation forfaitaire, dans certaines conditions, pour couvrir les frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur domicile et leur lieu de travail, avec leur cycle personnel vélo électrique ou non ou en recourant à des services de mobilité partagée de vélos. Le montant, les modalités et les critères d'attribution de ce forfait mobilités durables sont déterminés par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe. Pour être exonéré de charges sociales et fiscales, le remboursement ne devra toutefois pas dépasser 400 € par an à noter Le forfait mobilités durables remplace l’indemnité kilométrique vélo. Il est indépendant du remboursement obligatoire par l’employeur des frais d’abonnement aux moyens de transports publics ou à un service public de location de vélos souscrits par les salariés et prévu par l’article L. 3261-2 du Code du travail. Il peut toutefois être cumulé avec le remboursement des frais d'abonnement aux transports, ce cumul s’inscrivant dans la limite de 400 euros par an. Les lieux de travail doivent-ils comporter des emplacements pour le stationnement des vélos ? Les bâtiments neufs à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés doivent être dotés d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace, situé de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol, doit être dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos calculé en fonction du nombre de personnes accueillies simultanément ou de la surface du bâtiment. Il peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Dans le cas de bâtiments neufs industriels, cet espace doit être surveillé ou équipé d’un accès sécurisé et d’infrastructures fixes permettant d’attacher les bicyclettes. Concernant les lieux de travail existants, le Code de la construction impose l’installation d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, dès lors qu'ils sont équipés d’un parking d’au moins 20 places destinées aux salariés et qu’il existe un unique propriétaire ou locataire des locaux. Cet espace doit disposer d’un système de fermeture sécurisé, de dispositifs fixes permettant d’attacher les vélos soit par le cadre, soit par la roue, et avoir une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant. Références juridiques Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation Articles R. 412-6-1, R. 412-7, R. 313-4, R. 313-5, R. 313-18 à R. 313-20, R. 315-3 et R. 431-1-1 du Code de la route. Article 1242 du Code civil Articles L. 2242-10, L. 2242-11, L. 2242-13 et L. 2242-17 du Code du travail et L. 1214-8-2 du Code des transports Articles L. 2242-17, L 1214-2 9°, L. 2143-3, L. 1214-8-2, L. 3261-3-1 dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, R. 3261-13-1 du Code du travail Articles L. 111-3-10 R. 111-14-5 et R. 114-14-6 L. 111-3-12 applicable depuis le 27 décembre 2019 et R. 136-4 du Code de la Construction Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R 111-14-2 à R. 114-14-8 du Code de la construction Voir aussi Focus juridiques 04/2020 La collection des focus juridiques » apporte chaque mois des réponses pratiques et concrètes sur la réglementation applicable en matière de prévention des risques professionnels. Affiche Référence A 831 Il n'y a qu'une façon de se faire remarquer. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie Affiche illustrant les thèmes 'Protection individuelle' et 'Risque routier'. Disponible sous les références AD 831 60 x 80 cm- AR 831 9 x 13,5 cm Affiche Référence A 832 Sur la route pas besoin d'être discret. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie Affiche illustrant les thèmes 'Protection individuelle' et 'Risque routier'. Disponible sous les références AD 832 60 x 80 cm- AR 832 9 x 13,5 cm Mis à jour le 09/12/2020
1 Des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-1 du code rural ; 2 ° Des aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au Titre IV du Livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ; 4
DOSSIER MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE Mobilité et sécurité routière / 07/05/2021 En fonction de la nature du déplacement et de l’accident, les responsabilités de l’employeur ou du conducteur peuvent être engagées. Un bref point ce qui concerne le risque trajet, la loi l’assimile à un accident du travail article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale. La responsabilité de l’employeur peut donc être engagée s’il est prouvé que celui-ci joue un rôle dans la survenue de l’accident. Cependant, la prévention du risque trajet ne dépend pas d’une obligation légale. L’employeur n’est donc pas tenu de mettre en œuvre un plan de prévention en ce sens, et ne sera pas tenu responsable pour manquement dans le présent. Un plan d’action peut cependant être mis en place, s’il résulte d’une volonté partagée entre l’employeur et le ce qui est du risque mission, il s’agit également d’un accident du travail article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Ici cependant, la responsabilité pénale et civile de l’employeur peut être engagée s’il est établi un manque de prévention de sa part à l’origine d’un accident de la route. En effet, la prévention du risque mission s’intègre au document unique et relève des obligations de l’employeur. De plus, au-delà des missions de prévention, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires » loi n°91 – 1414 du 31 décembre 1991. Il peut alors être tenu pour responsable si le véhicule de l’entreprise est défectueux ou en mauvais état, par exemple. Bien sûr, le conducteur salarié n’est pas exempt de responsabilité en cas d’accident. La responsabilité pénale du conducteur peut être engagée en cas d’infraction au Code de la route ou d’accident corporel qu’il aurait occasionné. En fonction de la cause de l’accident, le salarié peut également se retrouver en situation de faute grave devant son employeur et ainsi être licencié exemple en cas de consommation d’alcool au volant.
IX - L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est institué une commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Principales définitions Accidents du travail Aux termes de l’article du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Pour qu’il y ait accident de travail, deux conditions doivent être remplies ; il faut qu’il y ait un fait ayant entrainé une lésion immédiate ou différée ; que cet accident survienne à l’occasion ou par le fait du travail. Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est présumé accident du travail». Cela signifie que, les conditions étant réunies, la victime n'a pas à apporter la preuve du lien entre son accident et son travail. En revanche, pour écarter cette présomption de qualification d'accident du travail, il faudra prouver que le fait accidentel est sans lien avec le travail. Accidents de trajet Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ». Maladies professionnelles Une maladie est dite professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Une maladie professionnelle MP est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Ce peut être, par exemple, l’inhalation quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques ou l’exposition répétée à des agents physiques bruit, vibrations, etc.. Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d’autant plus que certaines MP peuvent ne se manifester que des années après le début de l’exposition au risque et même parfois très longtemps après que le travailleur a cessé d’exercer le travail incriminé. La cause professionnelle de la maladie est rarement évidente et il est parfois très difficile de retrouver, parmi l’ensemble des nuisances auquel est exposé le travailleur, celle ou celles qui peuvent être à l’origine des troubles constatés. Dans ces conditions, les données concernant le lieu, la date et la relation de cause à effet sont souvent difficiles à préciser et la matérialité » d’une MP ne peut généralement pas être établie par la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, à apporter. Le droit à réparation doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur des critères médicaux et techniques de probabilité et sur des critères administratifs de présomption. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a mentionné expressement les pathologies psychiques comme susceptibles d’être reconnues en tant que maladies d’origine professionnelle. Bien qu’elles ne soient pas désignées dans les tableaux de maladies professionnelles, elles peuvent être reconnues dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. En application de l'article du code de la Sécurité Sociale, pour être reconnue comme professionnelle et donner lieu à réparation, une maladie doit soit figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, soit être identifiée comme ayant un lien direct avec l’activité professionnelle par le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les tableaux de maladies professionnelles Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle, pour les travailleurs du régime général, si elle figure dans l’un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales. Descriptif des tableaux Régime général – Numéro du tableau Titre définissant la nuisance prise en compte Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause Sont listés ici les symptômes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur énumération est limitative. Par exemple, lorsqu’un travailleur est soumis à des travaux bruyants énumérés dans le tableau n° 42 du régime général, il ne sera pris en compte que les troubles liés à la surdité correspondent aux critères définis dans cette colonne. Il s’agit du délai maximal entre la constatation de l’affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque. Ce délai est variable non seulement suivant chaque maladie mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade. Certains tableaux prévoient, également, une durée minimale d’exposition. Cette liste peut être Limitative seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés peuvent demander une réparation au titre des maladies professionnelles. C’est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers. Indicative tout travail où le risque existe peut être pris en considération même s’il ne figure pas dans la liste. C’est le cas notamment de certaines maladies provoquées par des substances toxiques. Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux est systématiquement présumée» d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve. Par exemple, le cancer de la vessie est une maladie qui peut notamment être la conséquence d’une intoxication tabagique, mais il peut aussi être la conséquence de travaux de préparation et de mise en œuvre de colorants dans l’industrie textile et figure dans la liste des affections énumérées au tableau n° 15 ter du régime général. Ainsi, un malade atteint d’un cancer de la vessie et qui a été exposé à certains colorants pendant au moins 5 ans dans l’exercice de son métier, moins de trente ans avant que sa maladie ne soit constatée par un médecin, aura droit à être indemnisé au titre de la législation des maladies professionnelles. Il bénéficiera de la présomption d’origine sans avoir à fournir aucune preuve, même si on retrouve dans son passé d’autres causes, par exemple une intoxication tabagique, qui peuvent très bien être aussi à l’origine de sa maladie. Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles Malgré les intérêts que présentait le système des tableaux de maladies professionnelles, il est apparu nécessaire d’instaurer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles car se trouvaient exclues de la réparation des maladies professionnelles les maladies non inscrites dans l’un des tableaux Les maladies pour lesquelles toutes les conditions médico-légales définies dans le tableau n’étaient pas remplies. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a institué une nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies. En premier lieu, une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. art. L. 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale. L’absence d’une ou de plusieurs conditions administratives n’est donc plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, les conditions médicales figurant dans le tableau restent d’application stricte. De plus, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’origine ; le lien direct entre la maladie et le travail doit être établi. En second lieu, il est désormais possible de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie non mentionnée dans un tableau mais directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de la victime et entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 pour cent. art L. 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale. Dans ce cas de reconnaissance hors tableau », la présomption d’origine tombe également. Un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle et la maladie doit être établi. Les maladies professionnelles d'origine accidentelle Il y a des maladies professionnelles d’origine accidentelle qui sont considérées légalement comme des accidents du travail. C’est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguës provoquées par l’éclatement d’une bonbonne ou l’exécution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyée et ventilée. Dans ce cas, il y a bien un fait matériel facile à localiser et à dater mais ses conséquences peuvent être quelquefois difficiles à rattacher à leur cause si les premiers symptômes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard. Il existe aussi des maladies professionnelles consécutives à des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples un tétanos peut survenir à la suite d’une blessure accidentelle souillée, telle qu’une piqûre par clou sur un chantier de travaux publics ; une ostéo-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant présenté des accidents de décompression coups de pression. Du point de vue de la réparation, la victime est prise en charge au titre des complications d’un accident du travail, à condition de l’avoir déclaré. C’est cette modalité de réparation qui a été retenue, par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993, pour l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine VIH aux temps et lieu de travail, les conditions d’application figurant dans l’arrêté du 1er août 2007. Les maladies à caractère professionnel Il s’agit des maladies susceptibles d’être d’origine professionnelle, mais qui ne figurent pas dans les tableaux de MP. L’article du Code de la Sécurité sociale oblige tout docteur en médecine à signaler tout symptôme ou maladie qu’il pense être en relation avec le travail. Ce dispositif n’entraine aucune prise en charge spécifique pour la victime et aucune conséquence pour l’employeur. Mis à jour le 10/01/2017
Envigueur. Article L137-15 Code de la sécurité sociale. Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à
1. Définitions Il faut distinguer entre l’accident du travail proprement dit et l’accident de trajet qui y est assimilable. L’accident du travail Article L. 411-1 Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise. Selon la jurisprudence trois conditions doivent être réunies pour qu’on retienne la qualification d’accident du travail - la soudaineté de l’événement, du fait accidentel critère essentiel qui permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Le fait accidentel doit avoir une origine et une date certaine, ce qui exclut de la qualification les traumatismes nés d’une série d’événements à évolution lente comme la répétition d’un geste Soc. 26 juin 1980 ou encore des affections microbiennes contractées à l’occasion du travail. - une lésion corporelle qui trouve son origine dans le fait accidentel La lésion corporelle peut être externe ou interne - un lien entre l’accident et le travail. L’accident doit être intervenu par le fait ou à l’occasion du travail. Le contrat de travail doit être en cours d’exécution, ce qui implique que l’accident soit arrivé sur un lieu et pendant un temps où le salarié est soumis à l’autorité de son employeur, et plus largement à l’occasion des activités professionnelles du salarié. Accident de mission pas de distinction entre l’accident survenu à l’occasion d’un acte de la vie et un acte de la vie courante cas d’un salarié décédé dans sa chambre d’hôtel à l’occasion d’un voyage professionnel Soc. 19 juillet 2001 Plus généralement, peuvent être considérés comme accident du travail les accidents ayant eu lieu au sein de l’entreprise et de ses dépendances cantine, parking situés à l’intérieur de l’entreprise, au domicile du salarié quand celui-ci travaille habituellement à son domicile et que l’accident a eu lieu à l’occasion de l’exécution de travaux confiés par l’employeur. A l’inverse n’a pas de lien avec le travail . l’accident intervenu en dehors des temps et lieu de travail ;. l’accident intervenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail alors que le salarié occupe des fonctions qui sont étrangères à son activité.. l’accident qui a lieu dans l’entreprise mais hors du temps de travail quand le salarié est présent pour des raisons étrangères à son activités professionnelle.. l’accident intervenu hors de l’entreprise mais pendant le temps de travail quand l’accident est étranger à l’activité professionnelle du salarié. Si les trois conditions sont réunies, autrement dit si le salarié prouve la simple matérialité de l’accident, il bénéficie d’une présomption d’imputabilité. Cette présomption peut être renversée en rapportant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition cas d’état pathologique préexistant.La présomption touche non seulement les lésions consécutives immédiatement à l’accident mais aussi celles apparues dans un temps voisin. Pour aller plus loin L’accident de trajet Article L. 411-2 code de la Sécurité sociale Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre 1¡ la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; 2¡ le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. Le trajet effectué doit être le trajet normal entre le lieu de résidence et le lieu de travail et doit être le plus direct. Pour aller plus loin 2 Formalités devant être accomplies suite à l’accident Le salarié accidenté Article L. 441-1 code de la Sécurité socialeLe salarié victime d’un accident doit en informer ou faire informer l’employeur dans un délai de 24 heures suivant l’accident sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime. Le cas échéant, il doit également relever l’identité du ou des témoins de l’accident. L’employeur Article code de la sécurité sociale- Déclarer l’accident à la caisse de Sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48h suivant le moment où il en a été informé. - Remettre au salarié accidenté un formulaire " feuille d’accident " afin de permettre le traitement et l’indemnisation du En cas d’arrêt de travail, l’employeur répond à la caisse en lui fournissant le montant du salaire, le nombre des heures de travail et la date de début de l’emploi. Si l’employeur ne se conforme pas à ces formalités, la victime dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de l’accident pour effectuer elle-même la déclaration à la caisse. Le médecin Article code de la sécurité socialeLe praticien traitant doit établir plusieurs certificats en double exemplaire un pour la caisse, l’autre pour l’accidenté - Un certificat médical initial qui décrit les blessures et leurs conséquences ainsi que la durée probable de l’incapacité de Eventuellement, des certificats de prolongation des soins ou d’arrêt de travail- A la fin des soins, un certificat final qui indique les conséquences définitives de l’accident. 3 Prestations accordées au salarié La victime d’un accident du travail bénéficie d’avantages à plusieurs niveaux par rapport au régime maladie Prestations en nature les soins sont totalement gratuits et le salarié ne fait pas d’avances des frais. Prestations en espèce - en cas d’arrêt de travail incapacité temporaire, le salarié a droit à des indemnités journalières supérieures aux indemnités journalières de maladie qui sont versées à partir du lendemain de l’accident et jusqu’au jour de la guérison ou de la consolidation persistance de séquelles qui ne peuvent être améliorées.Pour le calcul des indemnités en espèce - en cas d’incapacité permanente la victime atteinte d’une incapacité de travail permanente de travail a droit, à partir du lendemain de la date de consolidation, à une rente ou à une indemnité en capitale décidée par la le calcul de la rente ou de l’indemnité en capital En cas de rechute si après la guérison ou la consolidation, la lésion s’aggrave, le salarié accidenté a droit, suite à la décision de la caisse, à une prise en charge par la caisse de même nature que celle accordée après l’ les modalités relatives aux prestations en cas de rechute En cas de décès si l’accident est suivi de la mort du salarié, ses ayants droits peuvent obtenir une rente. Sur les modalités relatives aux droits des ayants droits Cas particuliers des travailleurs se déplaçant dans l’Union européenne indemnités en nature et en espèce versées selon les modalités de l’Etat dans lequel l’accident a eu Indemnisations complémentaires liées à la présomption de responsabilité de l’employeur Article Code de la Sécurité sociale Lorsque l’accident est dž à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Pour les articles du Code de la sécurité sociale s’agissant des indemnités complémentaires La faute inexcusable a connu une nouvelle définition avec l’arrêt Soc. 28 février 2002 jurisprudence a été appliquée aux cas d’accident du travail dans l’arrêt Soc. 11 avril 2002 L’employeur est maintenant tenu d’une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation est une faute inexcusable de l’employeur, il n’est donc plus nécessaire que la faute soit d’une gravité des précisions concernant la faute inexcusable La majoration est calculée en fonction de la gravité de la faute et non du préjudice subi, elle est payée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur par l’imposition d’une cotisation complémentaire. Outre la majoration de la rente, la victime peut demander la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément, des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, et des préjudices liés à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, la victime conserve une action de droit commun envers l’employeur pour faire réparer son préjudice en cas de faute intentionnelle de celui-ci acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles Liens utiles Pour consulter les articles du code de sécurité sociale en ligne Si vous êtes salarié Pour aller plus loin Sur une approche comparative des pays de l’UE s’agissant des accidents du travail une étude qualitative et quantitative concernant les accidents du travail une réflexion quant à une réforme de la législation sur les accidents du travail Auteur Fiche rédigée par le Cabinet RAVALEC avec la collaboration de Gaëtan Bézier, juin 2002. 27, rue de Fleurus - 75006 Paris jpravalec chez
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Noteen date du 13/08/2021. Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Prévention du risque routier Trop souvent sous-estimé, le risque routier est un risque professionnel majeur. C’est la première cause de décès par accident au travail près de la moitié des accidents mortels du travail de salariés du régime général sont des accidents de la route. Certaines actions vous aident à les prévenir. Le risque routier mission ou trajet ? Il est nécessaire dans un premier temps, de distinguer les accidents occasionnés lors d'une mission de ceux occasionnés lors du trajet. Un accident de mission est un accident qui a lieu à l'occasion d'un déplacement nécessaire à l'exécution du travail. C'est un accident du travail article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Dans un accident de mission, la responsabilité pénale du collaborateur peut être engagée en cas d'infraction au Code de la route ou d'accident corporel qu'il aurait occasionné. Mais la responsabilité pénale et civile de l'employeur peut aussi être engagée s'il est établi un manque de prévention de sa part à l'origine d'un accident de la route. Un accident de trajet est un accident qui se produit à l'occasion d'un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel. La loi l'assimile à un accident du travail article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, mais du fait de la nature non professionnelle du déplacement, la prévention du risque trajet ne dépend pas d'une obligation légale. La mise en œuvre d'un plan de prévention doit être le résultat d'une volonté partagée entre l'employeur et son collaborateur. À noter en termes de tarification, les accidents de trajet ne sont pas imputés à votre compte employeur directement, mais font l'objet d'une majoration de votre taux. Les quatre grands domaines de prévention du risque mission De nombreux salariés passent une grande partie de la journée au volant de leur véhicule dans le cadre des missions qu'ils effectuent pour leur entreprise. Ils sont, du fait de leur activité, exposés au risque routier professionnel. Agir contre ce risque, c'est réfléchir à mettre en œuvre des mesures de prévention en amont grâce au management des déplacements ; des véhicules ; des communications mobiles ; des compétences. Adopté par les partenaires sociaux le 5 novembre 2003 dans le cadre de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Cnamts, un Code de bonnes pratiques » reprend les principes généraux de prévention des risques professionnels et les applique au risque routier en mission. Risque mission notre action sur le véhicule utilitaire léger VUL Plusieurs outils et dispositifs ont été créés pour lutter contre le risque mission création de 3 outils 1 cahier des charges + 1 carnet de suivi + 1 formation ; mise en place en 2011 de la première aide financière nationale visant à faire connaître les exigences de sécurité aux entreprises et aux constructeurs. Zoom sur la formation à l'usage professionnel d'un véhicule utilitaire léger VUL L'objectif de la formation est de développer les compétences des stagiaires pour intégrer dans leurs pratiques professionnelles les risques liés à la conduite et aux manœuvres d'un VUL ; les caractéristiques du risque routier professionnel ; les conditions d'organisation, de déplacement ; les caractéristiques techniques d'un VUL. Cette formation est inscrite à l'offre nationale de formation des Carsat, Cram et CGSS. Retrouvez-en les détails dans la Fiche descriptive de la formation type à l'usage professionnel d'un VUL PDF. Notre action sur le risque trajet Un code de bonnes pratiques pour la prévention du risque trajet a été adopté par les partenaires sociaux du régime général en 2004. Il préconise 6 types de mesures réduction de l'exposition au risque trajet en limitant les déplacements des salariés ; préférence donnée aux moyens de transport collectifs sur les moyens de transport individuels ; aménagement des infrastructures accès à l'entreprise, organisation de la circulation interne,... ; incitation des salariés à veiller au bon état de leur véhicule ; apport aux salariés d’une aide pour qu'ils puissent prendre la route dans des conditions aussi sûres que possibles ; information, formation et sensibilisation des salariés. Un livre blanc reprend certaines propositions du code de bonnes pratiques et en formule de nouvelles, pour que la prévention du risque trajet devienne un élément clé d'une politique de mobilité sûre et durable. Retrouvez les 12 propositions du Livre blanc prévenir le risque trajet domicile - travail PDF. Livre blanc prévenir le risque trajet domicile - travailGuide - PDF, MoPrévention du risque routier au travail texte adopté le 5 novembre 2003Document de référence - PDF, KoPrévenir les accidents routiers de trajet texte adopté le 28 janvier 2004Document de référence - PDF, KoRéférentiel de compétences pour l’utilisation d'un VUL dans le cadre professionnelRéférentiel - PDF, KoFiche descriptive de la formation type à l'usage professionnel d'un VULFiche pratique - PDF, MoChoisir son véhicule utilitaire légerGuide - PDF, Ko Institut national de recherche et de sécurité INRS
Parailleurs, la position de l’administration était contraire aux dispositions de l’article L. 136-1-1, III-5°, a) du Code de sécurité sociale prévoyant une exonération de CSG et de CRDS applicables aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et à hauteur du montant prévu par la loi. 2/ Les nouveautés.
Tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme un accident du travail. Pourtant, qu’advient-il d’un accident de ski survenu pendant un temps de repos, au cours d’un séminaire professionnel ? Cet accident doit-il être qualifié d’accident du travail ?Définition de l’accident du travail rappel La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident a un enjeu majeur la prise en charge par la Sécurité sociale. L’accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il répond à la définition légale posée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. C’est à dire un accident qui, quelle qu'en soit la cause, survient à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Or à cette définition légale, il faut y rajouter les éléments de définition dégagés par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les éléments caractérisant un accident du travail sont un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine ; une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ; un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime. Ainsi l’accident est réputé être professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue une démarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur. De même, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas être qualifié de professionnel si au moment des faits le salarié n’était pas soumis à l’autorité de l’employeur. L’accident du travail peut également être reconnu lorsque le salarié est en déplacement dans le cadre d’une mission, celle-ci étant entendu assez largement, puisqu’il peut s'agir aussi bien d'un déplacement occasionnel pour le compte de l'employeur que d'un déplacement habituel inhérent à l'exercice de la profession. Ainsi le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection accident du travail pendant tout le temps de la mission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante, sauf si l'employeur ou la CPAM apportent la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, ici de ski, survenu à un salarié au cours d’un séminaire professionnel. Accident de ski survenu lors d’un séminaire professionnel Une salariée participe à un séminaire professionnel à la Clusaz. Au programme de ce séminaire, était prévue une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. La salariée, qui décide de pratiquer du ski pendant ce moment de détente, est victime d’un accident de ski. Estimant être victime d’un accident de travail, elle déclare cet accident en accident professionnel auprès de la CPAM. La CPAM de Seine Saint Denis rejette le caractère professionnel de l’accident. La salariée conteste cette décision et saisit les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale. Déboutée en première instance, la salariée saisit la cour d’appel de Paris. Cette dernière accueille le recours de la salariée et accepte de requalifier l’accident en accident du travail. A l’appui de sa décision la cour d’appel constate que l’accident de ski était bien survenu au cours d’une journée libre au terme du séminaire et que cette activité n’était pas encadrée par l’employeur ni même prise en charge par lui. Pourtant, elle constate également que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, pratiquait une activité sportive permise par le calendrier établi par l’entreprise, et n’avait pas cessé, dans ce cas, d’être soumise à la subordination de son employeur. La CPAM se pourvoit en cassation contre cette décision en arguant que le salarié qui, en cours de mission, décide de sa propre initiative d’exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Or les juges de la Cour de cassation n’entendent pas l’argument de la CPAM et rejettent son pourvoi. Ils relèvent que la cour d’appel a bien fait ressortir de l'enquête que la salariée avait participé à un séminaire d’entreprise, durant lequel était prévue une journée de détente au cours de laquelle les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. Durant cette journée, qui était rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient donc soumis à l’autorité de l’employeur, organisateur du séminaire, et ce même si l’activité n’était ni encadrée ni prise en charge par lui. Ainsi et sauf à ce que le CPAM démontre que la salariée avait interrompu sa participation au séminaire, ce qui traduirait une rupture du lien de subordination, l’accident de la salariée devait être pris en charge comme un accident du travail. Vous voulez en savoir plus sur la jurisprudence relative aux accidents du travail ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation Réglementation et jurisprudence en santé sécurité au travail ». Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 juin 2018, n° l’accident survenu au cours d’un séminaire professionnel, pendant une journée de détente, est un accident du travail et doit être pris en charge par la Sécurité sociale comme tel.
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DéplierLivre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et org
La faute inexcusable a des conséquences financières pour l’employeur. Lorsqu’elle est reconnue, l’employeur doit verser des dommages et intérêts à la victime. Il s’expose aussi à une faute pénale. Rappel sur les accidents du travail L’accident du travail est défini à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La loi explique alors est considéré comme un accident du travail AT, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, à moins qu’il soit établi que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ». L’accident de travail est donc un incident distinct de la maladie professionnelle et de l’accident de trajet. L’accident du travail est caractérisé comme tel lorsqu’il survient alors que le salarié est sous la responsabilité de son employeur. Le sens de l’article de loi donne donc priorité au salarié concernant la preuve de la faute. La justice reconnaîtra l’accident du travail sauf si l’employeur peut prouver que la cause de l’accident est étrangère au travail. Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident. Cette présomption permet de protéger les salariés. En tant que victimes, il leur suffit d’apporter la preuve du préjudice ou des préjudices. Un certificat médical après expertise médicale suffit donc à constater les dommages corporels et séquelles. Définition de la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident de travail Le Code du travail stipule que l’employeur est tenu d’assurer la sécurité au travail. Si un accident du travail survient alors que l’employeur n’a pas mobilisé tous les moyens pour assurer la sécurité des travailleurs, il pourra être accusé de faute inexcusable. En effet, l’obligation de sécurité n’est pas théorique elle est corrélée à une obligation de résultat. Si un accident du travail survient, il est donc probable que la justice détermine que l’employeur est en faute. Selon la jurisprudence pratiquée par la cour de Cassation, l’employeur peut être taxé de faute inexcusable par exemple si Il est prouvé que l’employeur a fait preuve de négligence. On parle aussi d’omission volontaire tolérance de pratiques ou matériels dangereux ; L’employeur a manqué aux contrôles techniques, un déficit fonctionnel est constaté sur les équipements ; Le danger avait déjà été signalé par un salarié ou par le CSE comité social et économique ; Etc. L’employeur peut la contester, par exemple en prouvant que l’AT est survenu par le fait d’une faute de la victime. Accident de travail et faute inexcusable comment la faire reconnaître ? Il existe deux moyens pour le salarié victime de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La reconnaissance par accord amiable. Le salarié qui a été victime adresse une lettre recommandée à sa caisse de sécurité sociale en précisant qu’il soulève la faute inexcusable. Une conciliation est alors proposée entre les deux parties. Dans certains cas, ce recours amiable suffit. La reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale TASS. En cas d’échec de conciliation, le salarié dispose de deux ans pour saisir le tribunal. Une audience sera fixée devant la juridiction et un juge sera désigné pour statuer. Accident du travail faute inexcusable elle peut être reconnue même si l’accident du travail n’est pas d’une exceptionnelle gravité. C’est le manquement à la sécurité de l’employeur qui intéresse la justice, qu’importent les conséquences de l’accident du travail. Indemnisation d'un AT à cause d'une faute inexcusable L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». La reconnaissance pour faute grave permet donc à la victime de percevoir ses indemnités journalières par la sécurité sociale ainsi qu’une indemnisation par l’employeur. Cette indemnisation est versée en capital ou en rente sous la forme de dommages et intérêts. La loi prévoit cette indemnisation que l’employeur doit donc débourser directement de sa poche, si la victime souffre De souffrances physiques et morales D’un préjudice esthétique D’un préjudice d’agrément D’un préjudice de perte d’emploi cas d’un licenciement pour inaptitude Etc. Le montant de la rente dépend des préjudices. S’il y a une incapacité permanente, le taux d’incapacité permanente est pris en compte dans le calcul. La reconnaissance de cette faute permet donc au salarié victime une réparation intégrale. Dans certains cas, la faute inexcusable fait enfin courir à l’employeur le risque d’une procédure pénale. Une condamnation peut en effet être prononcée pour mise en danger de la vie d’autrui, homicide involontaire, etc.
articlesL. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. VII.-Les 1° et 3° à 5° du I ainsi que le III s'appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021. VIII.-Les 2° et 6° du I, le II et le V sont applicables aux périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L.
Un Français sur dix aurait fait une dépression en 2017 selon une étude de Santé publique en France. La dépression serait responsable de 35 à 45% des arrêts de travail. Le travail serait une cause majeure de dépression pour 58 % des français selon un sondage Odoxa. Comment faire reconnaître le caractère professionnel de votre dépression ? Votre dépression peut être reconnue comme un accident du travail ou comme une maladie professionnelle. Comment faire reconnaître que votre dépression est un accident du travail ? Selon les dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, la victime étant tenue d’en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure. Par conséquent, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, alors que la maladie professionnelle est caractérisée par une évolution lente ou progressive à laquelle on ne peut attribuer une origine ou une date certaine. Il en résulte une présomption d’imputabilité, qui ne joue qu’une fois la matérialité du fait accidentel établie et qui ne peut être combattue par la caisse ou l’employeur que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou par la preuve de l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Il appartient donc au salarié d’établir, au préalable, les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. En cas de trouble psychologique, pour que l’accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit être caractérisé par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion. Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 6 Juillet 2017 n° 16/01741 Est présumé accident du travail en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain ou série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique. Le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l’existence du fait accidentel et d’une lésion soudaine à charge pour l’employeur ou pour la caisse qui conteste le lien de causalité de démontrer que l’accident ou la lésion invoquée à une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité précitée ne dispense pas la victime d’un accident du travail de rapporter la preuve, au moins par un faisceau d’indices précis et concordants, de la matérialité de l’accident et de lésions médicalement constatées dans une proximité temporelle. Par ailleurs, l’employeur ou la Caisse prime ont la faculté d’écarter les effets de la présomption en apportant la preuve au moyen d’éléments ou indices objectifs, que les lésions ou les arrêts de travail ne sont pas imputables au travail. La dépression nerveuse est une maladie lorsqu’elle est la conséquence d’un harcèlement qui s’inscrit dans la continuité et peut constituer un accident du travail si elle est la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait précis ou brutal, survenu en temps et au lieu du travail. Il n’appartient pas au Tribunal des Affaires de sécurité sociale de statuer sur l’existence d’un harcèlement moral installé dans la relation de travail entre un salarié et son employeur, laquelle relevait de la seule compétence du juge du contrat de travail, mais de statuer sur la qualification d’accident du travail des faits datés et invoqués par ce dernier. Cour d’appel, Lyon, 21 Mars 2017 n° 16/00434 En application de l’article L751-6 du code rural et de la pêche maritime, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole » Il est admis que des lésions psychiques, puissent être rattachées à un accident du travail s’il apparaît que ces lésions sont soudaines ou soudainement aggravées et peuvent être rattachées à un fait précis survenu au temps et au lieu du travail ; à l’opposé, si l’état dépressif relève d’un processus maladif progressif, il ne peut recevoir la qualification d’accident du travail. Cour d’appel, Chambéry, Chambre sociale, 14 Mars 2017 n° 16/01641 Comment faire reconnaître que votre dépression est une maladie professionnelle ? L’article alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une maladie, dont le lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime et entraînant son décès ou une incapacité permanente évaluée à un taux d’au moins 25 %, peut être reconnue d’origine professionnelle par la CPAM suite à un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel elle est tenue de se conformer. L’article du même code précise la liste des documents devant constituer le dossier que doit transmettre la CPAM au CRRMP et dispose que, la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ». Cour d’appel, Bourges, Chambre sociale, 22 Juin 2017 n° 16/00003 En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Un certificat médical établi le 30 avril 2011 mentionne que monsieur B. présente un syndrome anxio-dépressif sévère avec accès mélancolique et idées noires. Il est constant que la maladie ainsi caractérisée n’est pas désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles. Conformément à l’alinéa 5 de l’article L461-1 précité, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord Pas de Calais Picardie qui, le 25 janvier 2012, a rendu un avis défavorable ainsi libellé après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et lu les élément obtenus par le médecin du travail, et en l’état actuel du dossier, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Saisi d’une contestation sur le lien causal entre la maladie déclarée et la situation de travail, le premier juge, avant dire droit, a fait recueillir l’avis d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le comité d’Ile de France, le 24 septembre 2014, a émis un avis favorable dans les termes suivants "certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux comportant l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30/04/2011." Si l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse, c’est à tort que monsieur B. fait valoir que cet avis lie le juge. Au contraire, il appartient à la juridiction saisie, non seulement de vérifier que cet avis a été émis dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, mais aussi, s’agissant d’une maladie non désignée par un tableau, d’exercer son pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des éléments de fait versés aux débats au nombre desquels l’avis du comité afin de déterminer si la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel du patient. Ce devoir d’appréciation est d’autant plus impérieux lorsque, comme en l’espèce, les deux comités saisis ont émis des avis contraires entre eux. Cour d’appel, Amiens, Chambre sociale, 2 Mars 2017 n° 15/03278 Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Consultations par téléphone L’Actualité du Droit du Travail et du Droit de la Sécurité Sociale
ArticleL411-1. Code de la sécurité sociale. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits " Art. L. 4433-24-1-1-A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet. Art. L. 4433-24-1-2-Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. "
Selonl’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En vigueur Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Chapitre 1er Définitions accident du travail et accident du Suivant ›› L411-2
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Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 4424-21 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits " Art. L. collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements. La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale. Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. " " Art. L. président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées. En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.
Lecontrôle de l'activité de l'ASAP est réalisé conformément à l'article 19 de l'arrêté TMD et à l'article L. 557-46 du code de l'environnement. Article 14 de l'arrêté du 6 mai 2021. L'arrêté du 23 février 2018 modifié portant agrément de l'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP) pour ce qui concerne des
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre 1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Laccident du travail est celui qui survient, quelle qu’en soit la cause, par le travail ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs (Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale).Le salarié qui subit un accident du travail doit immédiatement en informer son employeur.
Longtemps rejeté par les entreprises françaises, le télétravail est devenu, du fait de l'épidémie de Covid-19, la norme pour maintenir une activité économique quasi normale depuis deux ans. Si, aujourd'hui, les salariés sont revenus pour partie au sein même de l'entreprise, le télétravail reste toujours d'actualité. Mais, que se passe-t-il alors si le salarié se blesse chez lui, durant les horaires de travail ? Quels sont les droits du salarié et de l'employeur ?Cela vous intéressera aussi [EN VIDÉO] Le télétravail est-il une solution écologique ? Le télétravail généralisé à l'origine d'un désastre écologique ? Transport, chauffage, trafic Internet, déchets informatiques… Le télétravail est-il une chance pour l’environnement ou une calamité écologique ? D'après le baromètre annuel Télétravail et organisations hybrides de Malakoff Médérick publié le 24 février 2022, 36 % des salariés pratiquent toujours le télétravail en janvier 2022, contre 38 % en décembre 2021 et 41 % en mai 2020, lors du premier confinement. Pour 20 % d'entre eux, le télétravail se fait de manière contractualisée, ce qui n'est pas le cas pour les 16 % restants. Si, en moyenne le nombre de jours de télétravail par semaine était de 3,5 en janvier 2022, il se situe désormais autour de deux jours hebdomadaires. Mais que se passe-t-il alors si un accident du travail intervient durant les heures de travail alors que le salarié est en télétravail ? Quels sont les droits du salarié ? L'employeur peut-il s'opposer ?Qu’est-ce-que le télétravail d’après la loi ?D'après l'article du code du Travail, le télétravail se définit comme étant toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ». Le salarié peut donc, aux yeux de la loi, effectuer son télétravail de chez lui mais aussi d'un espace de droits du salarié en télétravailLe paragraphe 3 de l'article du code du Travail précise que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise ». Ainsi, qu'ils exercent en entreprise ou en télétravail, les droits des salariés restent inchangés. C'est pour cela que le télétravail doit faire l'objet d'un accord collectif ou d'une charte afin de bien définir les contours du télétravail et les conditions de son accident pendant le temps de télétravail est-il un accident du travail ?Toujours selon l'article du code du Travail, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ». Cet article précise en effet que est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».Ainsi, tout accident survenu à domicile ou dans un espace de travail partagé pendant les horaires devrait être considéré comme accident du travail et être pris en charge par son employeur au même titre qu'un accident du travail qui se serait déroulé dans les locaux de l' sont les démarches à accomplir en cas d’accident en télétravail ?Ne peuvent être considérés comme accidents du travail que les accidents ayant eu lieu durant les horaires de travail définis avec l'employeur. Un accident survenu en dehors de ces horaires ou n'ayant aucun rapport avec votre travail ne sera pas considéré comme accident du conséquent, en cas d'accident durant le télétravail, l'employé a 24 heures pour prévenir ou faire prévenir son employeur sauf cas de force majeure. Il doit par ailleurs faire constater ses blessures par un médecin dans les plus brefs délais, qui fournira alors un formulaire d'arrêt de travail si nécessaire, à renvoyer à la CPAM et à l'employeur. L'employeur a, quant à lui, l'obligation d'établir une déclaration d'accident du travail DAT et de la transmettre à la CPAM dans les 48 heures suivant sa prise de du travail en télétravail l’employeur peut-il contester ?En cas de doute sur l'origine professionnelle de l'accident du travail, l'employeur peut émettre des réserves et contester de manière motivée. Il a alors un délai de 10 jours à compter de la date de DAT pour déclarer ses réserves auprès de la CPAM, qui diligente une enquête pendant 70 jours. Pour pouvoir contester l'origine professionnelle d'un accident du travail en télétravail, l'employeur a l'obligation de fournir des preuves justifiant ses doutes quant à l'accident de travail déclaré par son télétravail a-t-il eu un impact sur les accidents du travail ?D'après L’Essentiel 2020, Santé et sécurité au travail, publié par l'Assurance Maladie en octobre 2021, on observe une diminution de 17,7 % d'accidents du travail en 2020 par rapport à 2019, avec moins de accidents. C'est dans les activités de travail temporaire avec -23,9 % et dans le secteur tertiaire avec -23,3 % que les baisses sont les plus fortes. On observe en revanche une hausse des accidents du travail dans les secteurs ayant été sollicités durant la crise de Covid-19, à savoir la vente à distance +14 %, les centrales d'achats + 5 % et les ambulances +2,4 %.Les accidents de trajet ont eux aussi fortement baissé du fait notamment des périodes de confinement, avec une baisse de 19,7 % enregistrée par rapport à 2019. En revanche, le télétravail n'a pas empêché les affections psychiques puisque maladies professionnelles relevant de troubles psychosociaux, ont été déclarées, soit environ 37 % de plus qu'en 2019, et ont donné lieu à une prise en charge favorable par l'Assurance Maladie - Risques par ce que vous venez de lire ? Abonnez-vous à la lettre d'information La question de la semaine notre réponse à une question que vous vous posez, forcément. Toutes nos lettres d’information
Lerefus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
L’accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme un accident du travail. Pourtant, qu’advient-il d’un accident survenu au retour d’une pause déjeuner, constitué par l’utilisation d’outils totalement étrangers au travail commandé par l’employeur ? Cet accident doit-il être qualifié d’accident du travail ?Critère de l’accident du travail rappel L’accident du travail, selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est défini comme l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L’accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il répond à la définition légale précitée. Si la présomption n’est pas renversée, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est qualifié d’accident de travail. Or à cette définition légale, il faut y rajouter les éléments de définition dégagés par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les éléments caractérisant un accident du travail sont un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine ; une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ; un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime. Ainsi l’accident est réputé être professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue une démarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur. De même, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas être qualifié de professionnel si au moment des faits le salarié n’était pas soumis à l’autorité de l’employeur. Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée récemment sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu, au retour d’une pause déjeuner, à un salarié blessé par un de ses collègues… par une flèche. Accident survenu au temps et au lieu de travail c’est un accident de travail Dans cette affaire, deux salariés travaillaient chez un client à la rénovation de la toiture d’une résidence secondaire. Au retour d’une de leur pause déjeuner, l’un deux s’emparent d’un arc et d’une flèche appartenant au client dans la grange où les ouvriers entreposaient leur matériel. En l’utilisant, le salarié blesse son collègue grièvement à la tête. Le salarié victime est alors déclaré en accident de travail. La procédure porte alors sur le fait de savoir si cet accident relève ou non de la qualification d’accident de travail. Dans un premier temps, la cour d’appel en sa chambre correctionnelle rejette la qualification d’accident du travail. En effet, les juges constatent que si l’accident s’est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, celui-ci n’a aucun lien avec l’exécution du contrat de travail puisque les deux salariés revenaient d’une pause déjeuner, n’avaient pas encore repris leur activité, que l’un d’eux a pris l’initiative, sans aucun ordre de l’employeur, d’aller chercher un arc et des flèches, objets complètement étrangers à la rénovation de la toiture. Les blessures du salarié avaient donc une origine totalement étrangère au travail. Un pourvoi est formé par le salarié contre cette décision. Les hauts magistrats cassent l’arrêt de la cour d’appel et retiennent bien le caractère professionnel de l’accident. La Cour de cassation estime que le temps de travail comprend le temps de pause déjeuner, et que donc, l’accident en question est bien survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, au préjudice d’un salarié dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il se soit soustrait à l’autorité de son employeur ni d’ailleurs que l’accident a une cause entièrement étrangère au travail. L’accident est donc présumé imputable au travail. De ce fait, les conditions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale étaient réunies. Vous voulez en savoir plus sur les critères de reconnaissance de l’accident du travail ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation Réglementation et jurisprudence en santé sécurité au travail ». Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 2019, n° un accident survenu pendant une pause déjeuner peut être qualifié d’accident de travail
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